941.La délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un projet d’ensemble est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 960 à 985, relativement à :1°l’implantation, la construction, la rénovation extérieure, la transformation qui modifie l’extérieur ou l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction, à l’exception d’un bâtiment ou d’une construction accessoire à un bâtiment principal de la classe Habitation d’au plus trois logements;
2°les travaux d’aménagement paysager d’un terrain;
3°l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure d’au moins cinq cases ou l’agrandissement d’une telle aire de stationnement;
4°la construction, l’installation, le remplacement ou la modification d’une enseigne, autre qu’une enseigne peinte directement sur un mur extérieur.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un projet d’ensemble qui : 1°vise uniquement des bâtiments du groupe d’usages H4 maison unimodulaire et maison mobile; ou
2°est situé dans la zone 64160Ip, 64161Ip, 64162Ip, 64163Mb ou 64164Rb.